A-6.01, r. 4.1 - Règles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État

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2. Dans les présentes règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«facturation»: l’action d’indiquer à un débiteur la nature et le montant de la créance que le gouvernement a le droit de percevoir à son endroit;
«maître d’oeuvre»: une entité, une municipalité ou une entreprise privée assurant la réalisation de projets ou d’activités admissibles à un programme à frais partagés;
«programme à frais partagés»: un programme établissant une contribution du gouvernement fédéral convenue selon une proportion déterminée des coûts réels encourus pour la réalisation d’un projet ou d’une activité admissible;
«programme inconditionnel»: un programme établissant une contribution du gouvernement fédéral convenue indépendamment des coûts réels encourus pour sa réalisation et sans conditions s’y rattachant;
«recettes»: les rentrées d’argent de quelque source qu’elles proviennent;
«revenus»: les sommes reçues ou à recevoir en vertu de lois, règlements ou directives, provenant des impôts sur les revenus et les biens, des taxes à la consommation, des droits et permis, des ventes de biens et services, des transferts du gouvernement fédéral et des organismes et entreprises du gouvernement ou provenant d’autres sources;
«transfert du gouvernement fédéral»: le revenu correspondant à la contribution partielle ou totale du gouvernement fédéral à un programme inconditionnel ou à un programme à frais partagés.
C.T. 211304, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Dans les présentes règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«facturation»: l’action de signifier à un débiteur la nature et le montant de la créance que le gouvernement a le droit de percevoir à son endroit;
«maître d’oeuvre»: une entité, une municipalité ou une entreprise privée assurant la réalisation de projets ou d’activités admissibles à un programme à frais partagés;
«programme à frais partagés»: un programme établissant une contribution du gouvernement fédéral convenue selon une proportion déterminée des coûts réels encourus pour la réalisation d’un projet ou d’une activité admissible;
«programme inconditionnel»: un programme établissant une contribution du gouvernement fédéral convenue indépendamment des coûts réels encourus pour sa réalisation et sans conditions s’y rattachant;
«recettes»: les rentrées d’argent de quelque source qu’elles proviennent;
«revenus»: les sommes reçues ou à recevoir en vertu de lois, règlements ou directives, provenant des impôts sur les revenus et les biens, des taxes à la consommation, des droits et permis, des ventes de biens et services, des transferts du gouvernement fédéral et des organismes et entreprises du gouvernement ou provenant d’autres sources;
«transfert du gouvernement fédéral»: le revenu correspondant à la contribution partielle ou totale du gouvernement fédéral à un programme inconditionnel ou à un programme à frais partagés.
C.T. 211304, a. 2.